CETATEXT000007974588 JGXLX1997X04X0000070712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/45/CETATEXT000007974588.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 avril 1997, 170712, inédit au recueil Lebon 1997-04-28 Conseil d'Etat 170712 3 SS C M. Courson M. Touvet Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X..., demeurant 8, cours de la Liberté à Lyon
(69003); M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique et danse (session de 1994), a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à ce concours ; 2°) condamne le centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 7 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le requérant n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations selon lesquelles le jury du concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité musique et danse, aurait délibéré dans une composition irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent un jury à motiver ses délibérations, ou à communiquer aux candidats les critères dont il a fait usage pour noter les épreuves ; Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des épreuves subies et des dossiers présentés par un candidat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que le centre national de la fonction publique territoriale, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur. 36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS. Loi 79-587 1979-07-11 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75