CETATEXT000007974718 JGXLX1997X06X0000042167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/47/CETATEXT000007974718.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 juin 1997, 142167, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-06-11 Conseil d'Etat 142167 Annulation évocation rejet 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Vught M. Bordry M. Abraham Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benjamin X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1991 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions de contrôleur principal des transmissions à compter de cette même date ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et enregistré le 29 juin 1992 n'a été porté à la connaissance du requérant qu'après l'audience du 3 juillet 1992 ; qu'ainsi le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 juillet 1992 a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu dès le 24 juillet 1991 une télécopie de l'arrêté du ministre de l'intérieur le suspendant de ses fonctions à compter du même jour et qu'il y a d'ailleurs obtempéré ; que dès lors la circonstance qu'une ampliation de l'arrêté susmentionné ne lui soit parvenue que le 4 septembre n'a pas eu pour effet d'entacher de rétroactivité la décision litigieuse ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire ... l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983 que la mesure de suspension est une mesure conservatoire ne présentant pas par elle-même un caractère disciplinaire ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'avait pas à être précédé de la communication à l'intéressé de son dossier, ni à être pris à la suite d'une procédure comportant les garanties de la procédure disciplinaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. X... a été suspendu, les faits relevés à sa charge présentaient, contrairement à ce qu'il affirme, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 1991 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 juillet 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Grenoble est rejetée.Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Benjamin X... et au ministre de l'intérieur. 36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION -Faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. 36-09-01 Article 30 de la loi du 13 juillet 1983 prévoyant qu'une mesure de suspension peut intervenir en cas de faute grave commise par un fonctionnaire. Ces dispositions trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Arrêté 1991-07-24 Loi 83-634 1983-07-13 art. 30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.