CETATEXT000007974905 JGXLX1997X06X0000048055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/49/CETATEXT000007974905.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 20 juin 1997, 148055, inédit au recueil Lebon 1997-06-20 Conseil d'Etat 148055 10 SS C M. Pêcheur Mme Denis-Linton Vu l'ordonnance en date du 11 mai 1993 enregistrée le 18 mai 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. Jérôme HERVOUET ; Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 mars 1993 par laquelle M. Jérôme X..., demeurant ... demande l'annulation de la décision en date du 22 janvier 1993 par laquelle le contrôleur général des armées chargé de la cellule droits des personnes et défense des intérêts de l'Etat lui a notifié le rejet de son recours en date du 14 octobre 1992 dirigé contre la décision par laquelle le centre territorial d'administration et comptabilité (CTAC) de Tours lui a retiré le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à raison de son détachement à compter du 1er août 1991 auprès du ministre de l'éducation nationale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 dans sa rédaction résultant de la loi n° 851058 du 2 juillet 1985, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 dans sa rédaction en vigueur, notamment son article 5 bis ; Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970, notamment son article 7 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils : "Jusqu'au 31 décembre 1998, les officiers et assimilés en activité de service peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense nationale et, soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, être placés, après un stage probatoire de deux mois, en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs qualifications ... Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans les cadres" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 23 novembre 1970, pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 : "Les intéressés perçoivent, pendant la période passée en service détaché ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.