CETATEXT000007975233 JGXLX1997X09X0000084354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/52/CETATEXT000007975233.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 3 septembre 1997, 184354, inédit au recueil Lebon 1997-09-03 Conseil d'Etat 184354 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M GENTOT M. Bonichot Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1996, présentée par M. Abdessalem X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 1996 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été postées dans ce délai pour être expédiées au tribunal ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision ordonnant la reconduite à la frontière a été notifiée à M. X... le 23 octobre 1996 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 28 octobre 1996 ; que, même si elle avait été postée dès le 24 octobre 1996, comme l'affirme l'intéressé, cette demande était donc tardive et, dès lors, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête pour ce motif ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdessalem X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.