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112711

CETATEXT000007975321 JGXLX1997X10X0000012711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/53/CETATEXT000007975321.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 20 octobre 1997, 112711, inédit au recueil Lebon 1997-10-20 Conseil d'Etat 112711 6 SS C M. Spitz M. Piveteau Vu 1°/ sous le n° 112711, l'ordonnance en date du 20 décembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par l'ASSOCIATION "MAISON EUROPE DES REGIONS" ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 avril 1989, présentée par l'ASSOCIATION "MAISON EUROPE DES REGIONS", dont le siège est ... aux Poissons à Strasbourg

(67000), représentée par son président ; l'association demande : 1°) l'annulation du jugement n° 871519 du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juillet 1987 par lequel le préfet du Bas-Rhin a délivré un permis de construire au département du Bas-Rhin pour l'édification d'un hôtel du département ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; Vu, 2°/ sous le n° 112713, l'ordonnance en date du 20 décembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en applicationde l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Ferdinand X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 janvier 1990, présentée par M. Ferdinand X..., demeurant ... aux Poissons à Strasbourg
(67000); M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement n° 871934 du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juillet 1987 par lequel le préfet du Bas-Rhin a délivré un permis de construire au département du Bas-Rhin pour l'édification d'un hôtel du département ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de l'ASSOCIATION "MAISON EUROPE DES REGIONS" et la requête de M. Ferdinand X... sont dirigées contre l'arrêté du 6 juillet 1987 par lequel le préfet du Bas-Rhin a délivré un permis de construire au département du Bas-Rhin pour l'édification d'un hôtel du département à Strasbourg ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête de l'ASSOCIATION "MAISON EUROPE DES REGIONS" : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION "MAISON EUROPE DES REGIONS" a pour objet de : "Faire connaître sous tous leurs aspects les différentes régions d'Europe. Entreprendre toutes démarches pouvant contribuer à sauvegarder et promouvoir leur identité" ; que l'objet social ainsi défini ne confère pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus du 6 juillet 1987 ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION "MAISON EUROPE DES REGIONS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande pour défaut d'intérêt à agir ; Sur la requête de M. Ferdinand X... : Considérant que, pour contester l'irrecevabilité opposée à sa demande par le tribunal administratif de Strasbourg, M. X... se borne à faire état de sa qualité d'habitant de la ville de Strasbourg, de propriétaire immobilier à l'intérieur de cette zone classéeet de son action en faveur de la préservation de l'identité régionale ; qu'il ne justifie pas, ce faisant, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 6 juillet 1987 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement n° 871934 du 31 janvier 1989 du tribunal administratif de Strasbourg ;Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION "MAISON EUROPE DES REGIONS" et de M. X... sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ferdinand X..., à l'ASSOCIATION "MAISON EUROPE DES REGIONS", au département du Bas-Rhin, à la communauté urbaine de Strasbourg, à la ville de Strasbourg, au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.

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