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159798

CETATEXT000007975684 JGXLX1997X11X0000059798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/56/CETATEXT000007975684.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 17 novembre 1997, 159798, inédit au recueil Lebon 1997-11-17 Conseil d'Etat 159798 6 SS C M. Spitz M. Lamy Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ZEKI Y... demeurant chez M. X... ... ; M. ZEKI Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 juin 1994 qui a rejeté sa requête contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 1er février 1993 lui refusant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'annuler la décision du 1er février 1993 précitée du préfet de Haut-Rhin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de résident est délivrée de plein droit ... 10° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant turc, a sollicité un titre de séjour fondé sur sa qualité de réfugié politique ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 17 octobre 1991 ; que cette décision de refus a été confirmée par décision du 22 avril 1992 de la commission de recours des réfugiés ; que, par suite, M. Y... n'avait pas eu droit au bénéfice de la carte de résident au titre des dispositions de l'article 15-10° précité ; Considérant que M. Y... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du HautRhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. Y... ; qu'en rejetant la demande du requérant il n'a pas porté, malgré les projets de mariage de l'intéressé à la date de la décision attaquée, une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'a pas, par suite, méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance qu'il s'est effectivement marié le 14 septembre 1993 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui est antérieure à son mariage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 1er février 1993 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zeki Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS. Circulaire 1991-07-23 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15

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