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CETATEXT000007976205 JGXLX1997X02X0000063897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/62/CETATEXT000007976205.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 21 février 1997, 63897, inédit au recueil Lebon 1997-02-21 Conseil d'Etat 63897 7 SS C M. Rapone M. Chantepy Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 31 octobre 1984 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite duministre des postes et des télécommunications lui refusant le versement des remises et commissions pour la période du 29 août 1981 au 2 janvier 1982 ; 2°) annule ladite décision ; 3°) lui communique les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rennes par le Commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu l'instruction générale sur le service des postes et télécommunications ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu la loi du 17 juillet 1979 ; Vu le décret du 19 novembre 1918 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'ordonner la communication des conclusions présentées devant les premiers juges par le commissaire du gouvernement ; qu'ainsi, les conclusions présentées sur ce point par M. X... ne peuvent être accueillies ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 397 de l'instruction générale du service des postes, des télécommunications et de la télédiffusion dont la base légale se trouve dans l'article 2 du décret susvisé du 19 novembre 1918 : "En cas d'absence du comptable pour congé de maladie, les dispositions de l'article 396 sont appliquées pendant la durée de trois mois où l'intéressé bénéficie de son traitement. Au-delà de ces trois mois, s'il est absent du bureau pendant la période d'émission, il perd ses droits aux commissions" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été placé, sur sa demande, en congé ordinaire de maladie pour une période de trente jours à compter du 29 mai 1981, prolongée pour un mois et qu'à l'issue de cette nouvelle période, il a été maintenu d'office en congé ordinaire de maladie jusqu'au 2 janvier 1982 par une décision devenue définitive après rejet de la demande d'annulation dirigée contre elle, prononcé par une précédente décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 6 décembre 1985 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, M. X... avait perdu tout droit aux avantages cidessus mentionnés à compter du 29 août 1981 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions du ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des postes, des télécommunications et de la télédiffusion tendant à la suppression de certains passages de la requête de M. VINCENT : Considérant que le passage de la requête de M. VINCENT commençant par "si j'ai" et s'achevant par "dépressif" présente un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le passage de la requête de M. VINCENT commençant par "si j'ai" et s'achevant par"dépressif" est supprimé.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications. 36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION. Décret 1918-11-19 art. 2 Décret 53-934 1953-09-30 Loi 1881-07-29 art. 41 Loi 79-587 1979-07-17 Loi 87-1127 1987-12-31 Ordonnance 45-1708 1945-07-31

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