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181613

CETATEXT000007977434 JGXLX1997X07X0000081613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/74/CETATEXT000007977434.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 30 juillet 1997, 181613, inédit au recueil Lebon 1997-07-30 Conseil d'Etat 181613 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M NEGRIER M. Bonichot Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1996, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... est entré irrégulièrement en France en 1994 pour y rejoindre trois de ses frères et soeurs, dont deux ont le statut de réfugié politique, il a conservé des attaches familiales au Sri-Lanka, son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'affaire, la mesure de reconduite prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une telle méconnaissance pour annuler son arrêté du 10 janvier 1996 ; Considérant qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ; Considérant que la circonstance que l'arrêté du PREFET DE POLICE a été notifié à l'intéressé en français et non dans la langue natale de celui-ci n'est pas de nature à vicier la légalité de l'arrêté ; Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles il courrait des risques graves s'il était contraint de retourner dans son pays d'origine ne sont pas assorties de justifications suffisantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : Le jugement du 22 janvier 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8

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