CETATEXT000007977953 JGXLX1997X12X0000018091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/79/CETATEXT000007977953.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 15 décembre 1997, 118091, inédit au recueil Lebon 1997-12-15 Conseil d'Etat 118091 5 / 3 SSR C M. Philippe Boucher Mme Hubac Vu 1°), sous le n° 118 091, la requête et le mémoire, enregistrés le 25 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SAINT-REMY-L'HONORE (Yvelines), représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 8 juin 1990 ; la COMMUNE DE SAINT-REMY-L'HONORE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme René X... et de l'Association de sauvegarde de Saint-Rémy-l'Honoré, la délibération du 5 juin 1987 de son conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle classe la propriété appartenant à la Société française de Production (SFP) en zone NDa et une partie du Bois des Graviers en zone NA, ensemble l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt du 20 juillet 1989 autorisant la société Compagnie d'investissements immobiliers et fonciers (C.I.I.F.) à défricher 1,0483 hectare de bois au lieu-dit le Bois des Graviers sur le territoire de la commune requérante, et l'arrêté du 22 août 1989 de son maire accordant à la société Compagnie d'investissements immobiliers et fonciers (C.I.I.F.) un permis de construire dix-huit maisons individuelles au lieu-dit le Bois des Graviers ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme René X... et de l'Association de sauvegarde de Saint-Rémy-l'Honoré ; Vu 2°), sous le n° 118 098, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1990 et 25 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS (C.I.I.F.), dont le siège est ... Neauphle-le-Château, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme René X... et de l'Association de sauvegarde de Saint-Rémy-l'Honoré, la délibération du 5 juin 1987 de son conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle classe la propriété appartenant à la Société française de Production (SFP) en zone NDa et une partie du Bois des Graviers en zone NA, ensemble l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt du 20 juillet 1989 autorisant la société COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS à défricher 1,0483 hectare de bois au lieu-dit le Bois des Graviers sur le territoire de la commune requérante, et l'arrêté du 22 août 1989 de son maire accordant à la société COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS un permis de construire dix-huit maisons individuelles au lieu-dit le Bois des Graviers ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme René X... et de l'Association de sauvegarde de Saint-Rémy-l'Honoré ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code forestier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-REMY-L'HONORE et de la COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERSET FONCIERS (C.I.I.F.) sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement que le grief tiré, par la COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS, de ce que le tribunal administratif de Versailles n'aurait pas visé et analysé les moyens et conclusions des parties manque en fait ; que, contrairement à ce que soutient la COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS, le jugement a répondu au moyen tiré de ce que les terrains en cause dans le litige n'auraient pas été inclus par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France (S.D.A.U.R.I.F.) dans une zone de bois et de forêts ; Sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif : Considérant que, eu égard à son objet, l'association de sauvegarde de Saint-Rémy-l'Honoré justifiait d'un intérêt pour intervenir au soutien de la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Rémy-l'Honoré en date du 5 juin 1987 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, intervention qui pouvait être faite à tout moment de l'instance ; que l'association justifiait aussi d'un intérêt pour poursuivre l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1989 du ministre de l'agriculture et de la forêt autorisant la COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS à défricher 1,04 ha dans le Bois des Graviers et de l'arrêté du 22 août 1989 du maire de Saint-Rémy-l'Honoré accordant à cette société un permis de construire 18 maisons individuelles ; que les demandes visant ces arrêtés, enregistrées respectivement le 30 août et le 29 septembre 1989 au greffe du tribunal administratif de Versailles, n'étaient pas tardives ; Sur la recevabilité des requêtes présentées devant le Conseil d'Etat : Considérant que le grief tiré, par M. et Mme René X..., de ce que l'autorisation de représenter la COMMUNE DE SAINT-REMY-L'HONORE devant le Conseil d'Etat n'aurait pas été délivrée à son maire par le conseil municipal dans des conditions régulières manque en fait ; Considérant que le jugement du 24 avril 1990 a été notifié à la COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS le 4 mai 1990 ; que son appel, enregistré le 25 juin 1990, n'est pas tardif ; que la COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS, au bénéfice de qui a été délivré le permis litigieux, a intérêt à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles ; que sa requête est donc recevable ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France : Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Versailles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement par le plan d'occupation des sols approuvé le 5 juin 1987 de la parcelle de la "Ferme de Chatillon" et d'une partie du Bois des Graviers respectivement en zone NDa et en zone NA était incompatible avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France ; que la COMMUNE DESAINT-REMY-L'HONORE et la COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour annuler la délibération du 5 juin 1987 du conseil municipal de Saint-Rémy-l'Honoré en tant qu'elle classe la propriété appartenant à la Société Française de Production (SFP) en zone NDa et une partie du Bois des Graviers en zone NA ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... et par l'Association de sauvegarde de Saint-Rémy-l'Honoré devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que la circonstance que la transmission de la délibération attaquée à la préfecture aurait été irrégulière, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de ladite délibération ; Considérant que le commissaire-enquêteur a, après avoir fait état des oppositions formulées au cours de l'enquête publique, émis un avis favorable au projet de plan d'occupation des sols ; qu'en exprimant, dans son rapport, un souhait portant sur une douzaine de logements, le commissaire-enquêteur s'est borné à formuler un voeu qui ne constitue pas une réserve à laquelle aurait été subordonné le caractère favorable de l'avis émis ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols doit être écarté ; En ce qui concerne le classement de la "ferme de Chatillon" en zone NDa : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, "Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et, s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définies à l'article R. 123-22, sont : ( ...)
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