CETATEXT000007978393 JGXLX1997X02X0000078985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/97/83/CETATEXT000007978393.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 26 février 1997, 178985, inédit au recueil Lebon 1997-02-26 Conseil d'Etat 178985 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M NEGRIER Mme Bergeal Vu la requête enregistrée le 28 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 15 février 1996 décidant la reconduite de l'intéressé à la frontière ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Bouziane X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté en date du 15 février 1996 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'ainsi, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur un défaut de motivation pour annuler son arrêté ; Considérant qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Considérant que l'article 27 ter de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 n'obligeait pas le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à prendre, en même temps que l'arrêté de reconduite à la frontière, une décision fixant le pays de renvoi ; que ni l'arrêté de reconduite, ni l'acte de notification de celui-ci, ne fixe le pays vers lequel M. X... sera reconduit ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il courrait des risques importants s'il devait retourner en Algérie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 15 février 1996 ;Article 1er : Le jugement en date du 17 février 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Bouziane X... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 27 ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.