CETATEXT000007980862 JGXLX1998X06X0000090321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/98/08/CETATEXT000007980862.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 17 juin 1998, 190321, inédit au recueil Lebon 1998-06-17 Conseil d'Etat 190321 5 SS C M. Keller M. Chauvaux Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 15 juillet 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. John Y... X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré irrégulièrement en France en septembre 1995, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 1995, rejet confirmé par une décision de la commission de recours des réfugiés en date du 4 février 1997 ; que l'intéressé, après s'être rendu en Allemagne, où le bénéfice de l'asile politique lui a également été refusé, a été réadmis en France le 15 juillet 1997 à la demande des autorités allemandes en exécution de la convention d'application des accords de Schengen ; que par arrêté du 15 juillet 1997, notifié le même jour, le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant que si M. X... a allégué devant le tribunal administratif de Strasbourg des faits intervenus depuis les décisions susmentionnées de rejet de sa demande d'asile et de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, et de rendre illégal l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe la Sierra-Léone comme pays de renvoi, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que ces faits aient été accompagnés de justifications probantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que par un jugement en date du 18 juillet 1997, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 15 juillet 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;Article 1er : Le jugement du 18 juillet 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. John Y... X... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.