CETATEXT000007981268 JGXLX1998X11X0000076320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/98/12/CETATEXT000007981268.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 9 novembre 1998, 176320, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-11-09 Conseil d'Etat 176320 Rejet 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Aubin M. Mary M. Hubert Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS dont le siège est ... (cedex 93108), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION CFTC DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 novembre 1995 du ministre délégué à la Poste, aux Télécommunications, et à l'espace relatif à la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales représentatives au sein de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 2 du décret du 18 décembre 1990, relatif à la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications, dispose, dans son deuxième alinéa, que les sièges de cette commission revenant aux organisations syndicales "sont répartis entre elles, compte tenu du nombre cumulé de voix qu'elles ont obtenu aux dernières élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux conseils d'administration de chaque exploitant public. La répartition entre elles est obtenue selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne" ; qu'en déterminant le nombre de sièges à attribuer aux organisations syndicales au sein de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et des télécommunications, en appliquant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne au nombre cumulé de voix obtenues par ces organisations lors des dernières élections aux conseils d'administration de La Poste et de France Télécom, le ministre de la poste, des télécommunications et de l'espace a fait une exacte application de la disposition précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION C.F.T.C. DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1995 par lequel le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace a procédé à la répartition des sièges entre les organisations syndicales au sein de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications ;Article 1er : La requête de la FEDERATION C.F.T.C. DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION C.F.T.C. DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 51-01-03,RJ1 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE -Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications (décret du 18 décembre 1990) - Répartition des sièges en fonction du nombre cumulé de voix obtenues aux élections aux conseils d'administration - Règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne - Légalité
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.