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184408

CETATEXT000007981674 JGXLX1999X02X0000084408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/98/16/CETATEXT000007981674.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 17 février 1999, 184408, inédit au recueil Lebon 1999-02-17 Conseil d'Etat 184408 10 SS C M. Mochon M. Combrexelle Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... EDO Y... demeurant ... ; M. X... EDO Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 18 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 octobre 1996 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision en date du 8 novembre 1996 fixant le Togo comme pays de renvoi ; 2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 1996 et la décision du 8 novembre 1996 ; 3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par leslois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mochon, Auditeur, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté en date du 30 octobre 1997, abrogé l'arrêté du 25 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... EDO Y... dont l'annulation était demandée par ce dernier ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 8 novembre 1996 fixant le Togo comme pays de renvoi ; que, par suite, la demande de M. X... EDO Y... est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui doit être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, à payer à M. X... EDO Y... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. X... EDO Y... tendant à l'annulation des décisions des 25 septembre et 8 novembre 1996 du préfet de la Haute-Garonne.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... EDO Y... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... EDO Y..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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