CETATEXT000007981701 JGXLX1999X03X0000068839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/98/17/CETATEXT000007981701.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 29 mars 1999, 168839, inédit au recueil Lebon 1999-03-29 Conseil d'Etat 168839 1 SS C Mme Forray Mme Maugüé Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 1995 et 18 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ida Z..., en sa qualité de représentante de la succession de M. Auguste X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 janvier 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a rejeté sa réclamation concernant les propriétés de la succession en indivision de M. X... relative au remembrement de la commune d'Oberdorf ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code rural et relatif aux dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Hemery, avocat de Mme Y..., - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 (4°) devenu l'article L. 123-3 (4°) du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1°) du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ( ...)" ; qu'aux termes de ce dernier texte : "La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.