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163860

CETATEXT000007982157 JGXLX1998X03X0000063860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/98/21/CETATEXT000007982157.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 mars 1998, 163860, inédit au recueil Lebon 1998-03-06 Conseil d'Etat 163860 4 / 1 SSR C M. Balmary Mme Roul Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1993 par laquelle l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne a refusé de lui accorder une dérogation lui permettant de poursuivre son diplôme d'études supérieures spécialisées, mention "Organisation et ressources humaines", avant la fin de l'année 1993 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 16 avril 1974 relatif au diplôme d'études supérieures spécialisées ; Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 16 avril 1974 relatif au diplôme d'études supérieures spécialisées : "La durée des études en vue du diplôme d'études supérieures spécialisées est d'une année" ; que si ces dispositions n'interdisent pas à un étudiant qui a échoué aux épreuves du diplôme à l'issue d'une année de formation de s'inscrire à nouveau pour la préparation du même diplôme, elles s'opposent, en revanche, à ce qu'un étudiant puisse, au titre de l'inscription qu'il a prise pour une année universitaire déterminée, prolonger sa préparation du diplôme au-delà de ladite année et garder le bénéfice des notes acquises à une partie des épreuves pour se présenter aux épreuves organisées lors d'une année ultérieure ; que l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle qui a abrogé celui du 16 avril 1974 ne contient aucune disposition permettant d'accorder à un étudiant à titre individuel le bénéfice d'une telle prolongation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui s'était inscrit pour l'année universitaire 1988-89 à l'université de Paris I en vue du diplôme d'études supérieures spécialisées d'organisation et ressources humaines, ne s'est pas présenté avant la fin de cette année universitaire à l'épreuve de soutenance de mémoire que comportait ce diplôme ; qu'il a demandé à être autorisé à soutenir ce mémoire à l'issue de l'année universitaire 1992-1993, en conservant le bénéfice des résultats obtenus aux autres épreuves en juin 1989 ; que ni l'arrêté du 16 avril 1974, en vigueur à la date de sa première inscription ni l'arrêté du 30 mars 1992, en vigueur à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée, ni aucun autre texte ne permettait au président de l'université de faire droit à sa demande ; Considérant que le président de l'université étant tenu de rejeter sa demande, les autres moyens de la requête de M. X... sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES. Arrêté 1974-04-16 art. 4 Arrêté 1992-03-30

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