CETATEXT000007982775 JGXLX1998X04X0000088260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/98/27/CETATEXT000007982775.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 1 avril 1998, 188260, inédit au recueil Lebon 1998-04-01 Conseil d'Etat 188260 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M CHERAMY Mme Bergeal Vu, la requête enregistrée le 9 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 6 mai 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ange Dibangou X... ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. Dibangou X... a présentée devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dibangou X..., qui n'était âgé que de 19 ans à la date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, est entré en France à l'âge de 15 ans, en compagnie de son frère et de sa soeur pour rejoindre sa mère qui réside régulièrement sur le territoire français ; que l'intéressé a été scolarisé jusqu'en juin 1995 et a ensuite entrepris une formation d'apprenti qu'il a dû interrompre faute d'autorisation de séjour ; qu'il n'a plus d'attaches familiales effectives au Gabon ; que, dans ces conditions, en décidant par l'arrêté du 8 mai 1997 la reconduite à la frontière de M. Dibangou X..., le PREFET DES ALPES-MARITIMES a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté susmentionné du 6 mai 1997 ;Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Dibangou X... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.