CETATEXT000007983042 JGXLX1998X06X0000094130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/98/30/CETATEXT000007983042.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 juin 1998, 194130, inédit au recueil Lebon 1998-06-26 Conseil d'Etat 194130 5 SS Recours en cassation C M. Thiellay M. Chauvaux Vu la requête, enregistrée le 12 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve X... AMMAR, demeurant Centre PTT - commune de Ain Touilla - 40150 W - Kenchela (Algérie) ; Mme Veuve X... AMMAR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 3 juin 1994 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire de réversion à la suite du décès de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Thiellay, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ; Considérant que la requête de Mme Veuve X... AMMAR tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de Mme Veuve X... AMMAR présentée sans ce ministère, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... AMMAR n'est pas admise.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X... AMMAR et au ministre de la défense. 48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES. Décret 63-766 1963-07-30 art. 57-8 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 11 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.