CETATEXT000007983846 JGXLX1999X02X0000087518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/98/38/CETATEXT000007983846.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 22 février 1999, 187518, inédit au recueil Lebon 1999-02-22 Conseil d'Etat 187518 2 SS C M. Bordry M. Hubert Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1997, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 12 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Idriss X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque M. X... a été interpellé en gare de Strasbourg le 12 mars 1997, il a été établi un procès-verbal avec l'assistance d'un interprète-traducteur en langue arabe dans lequel l'intéressé déclarait être né en Algérie et posséder la nationalité algérienne ; qu'en conséquence le PREFET DU BAS-RHIN a indiqué sur l'arrêté du même jour par lequel il ordonnait la reconduite à la frontière de l'intéressé que ce dernier était de nationalité algérienne ; que si par la suite, il a été indiqué par les autorités consulaires algériennes que M. X... ne possédait pas cette nationalité, cette circonstance ne pouvait à elle seule faire naître un doute sérieux sur la qualité d'étranger de l'intéressé, dès lors que M. X... n'avait à aucun moment prétendu être de nationalité française et, en particulier, n'avait pas invoqué ce moyen à l'appui de sa requête contre l'arrêté du 12 mars 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par son jugement du 24 mars 1997, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 12 mars 1997 par lequel le PREFET DU BASRHIN avait ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., au motif que sa qualité d'étranger n'était pas établie ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que le seul moyen invoqué par M. X... à l'appui de sa requête contre l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière tient à la situation en Algérie ; que ce moyen est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué qui ne fixe pas le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 24 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation de son arrêté du 12 mars 1997 ordonnant que M. X... soit reconduit à la frontière, ainsi que le rejet de la demande de première instance de M. X... ;Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 mars 1997 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbroug est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Idriss X..., au PREFET DU BAS-RHIN et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.