CETATEXT000007984212 JGXLX1999X04X0000071759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/98/42/CETATEXT000007984212.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 avril 1999, 171759, inédit au recueil Lebon 1999-04-14 Conseil d'Etat 171759 3 / 5 SSR C M. Séners M. Touvet Vu l'ordonnance en date du 3 août 1995 enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la SOCIETE SIAT ; Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la SOCIETE SIAT, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE SIAT demande : 1°) l'annulation du jugement du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1992 par laquelle a été prononcée son inscription d'office au répertoire des métiers d'Alsace ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner la chambre des métiers d'Alsace et l'Etat au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 83-486 du 10 juin 1983 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; Considérant que l'existence d'un régime particulier d'inscription au répertoire des métiers applicable dans la partie du territoire national constituée par les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin n'opère pas entre les personnes soumises à ce régime et celles qui sont soumises au régime d'inscription du droit commun une distinction contraire aux stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait ces stipulations ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers : "Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les personnes visées aux articles 1 à 7 doivent être immatriculées dans une première section d'un registre tenu par la chambre des métiers" ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : "Doivent être immatriculées à une deuxième section du registre, quelles que soient leur nature juridique, le lieu du principal établissement ou le siège de leur entreprise, l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement de l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes qui ne sont pas assujetties à l'immatriculation à la première section du registre et qui exploitent à titre principal ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans l'un des départements cités à l'article 15, une ou des activités visées au titre 1er dès lors que : 1° Pour l'exécution et la réalisation selon les règles de l'art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs activités ainsi déterminées :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.