CETATEXT000007984463 JGXLX1999X06X0000084477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/98/44/CETATEXT000007984463.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 juin 1999, 184477, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-06-14 Conseil d'Etat 184477 Rejet 6 / 2 SSR Recours en cassation B M. Vught M. Guyomar M. Seban Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1996 et 8 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X... demeurant Résidence Saint-Norbert rue Pierre Farigoule, Le Puy-en-Velay
(43000); M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 23 octobre 1996 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1996 du conseil régional de Clermont-Ferrand siégeant en formation disciplinaire, lui infligeant la sanction de la radiation du tableau de l'ordre ; 2°) condamne l'ordre des géomètres-experts à lui verser la somme de 14 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ; Vu le règlement intérieur de l'ordre des géomètres-experts ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Guyomar, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de Me Copper-Royer, avocat de l'ordre des géomètres experts, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts susvisée : "la décision du conseil régional peut, dans les deux mois de la notification, être déférée au conseil supérieur" ; Considérant que le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts d'Auvergne-Limousin a radié M. X... du tableau de l'ordre par une décision du 12 mars 1996 notifiée le 14 mars 1996 ; que, le 7 mai 1996, M. X... a fait appel de cette décision devant le conseil supérieur ; que cette requête ne contenait l'exposé d'aucun des moyens sur lesquels M. X... entendait fonder sa requête ; que, si, par la suite, lesdits moyens ont été énoncés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au conseil de l'ordre des géomètres-experts que le 28 juin 1996, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour introduire un appel ; que dès lors la requête n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté son appel comme irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que l'ordre des géomètres-experts qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., à l'ordre des géomètres-experts et au ministre de la culture et de la communication. 54-08-01-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE -Appel d'une décision d'un conseil régional de l'ordre des géomètres-experts - Obligation de motiver, dans le délai de recours, la requête - Existence
(1). 55-04-01-05,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS -Appel d'une décision d'un conseil régional de l'ordre des géomètres-experts - Obligation de motiver, dans le délai de recours, la requête - Existence
(1). 54-08-01-01, 55-04-01-05 Une requête d'appel présentée devant le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts contre une décision d'un conseil régional de l'ordre ne contenant, dans le délai imparti pour faire appel, l'exposé d'aucun moyen est irrecevable. 1. Comp., pour l'ordre des médecins : Sieur Dionnet, p. 290 ; pour celui des chirurgiens-dentistes : Section 1967-04-07, Sieur Koster, p. 151 et 1985-11-08, André-Mazelier, T. p. 754<br/> Loi 46-942 1946-05-07 art. 20 Loi 91-947 1991-07-10 art. 75