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173546 173549 173550

CETATEXT000007984607 JGXLX1998X03X0000073546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/98/46/CETATEXT000007984607.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 mars 1998, 173546 173549 173550, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-03-06 Conseil d'Etat 173546 173549 173550 Annulation renvoi 4 / 1 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Aubin Mme Lallemand Mme Roul Vu 1°) sous le n° 173 546, l'ordonnance du 19 mai 1995, enregistrée le 11 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à la cour par M. Eric Z..., demeurant B.P. 1061 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Eric Z... ; M. Z... demande : 1°) l'annulation du jugement n° 9400368 du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du jury de maîtrise de droit de l'université française du Pacifique le déclarant ajourné aux épreuves d'admissibilité de la première session de l'année universitaire 1994 ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ; Vu 2°), sous le n° 173549, l'ordonnance du 19 mai 1995, enregistrée le 11 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositionsde l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à la cour par M. Thierry Y..., demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Thierry Y... ; M. Y... demande : 1°) l'annulation du jugement n° 94-00378 du 18 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du jury de maîtrise de droit de l'université française du Pacifique le déclarant ajourné aux épreuves d'admissibilité de la première session de l'année universitaire 1994 ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ; Vu 3°) sous le n° 173550, l'ordonnance du 19 mai 1995, enregistrée le 11 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée à la cour par Mlle Pascale X..., demeurant ... Plaisance à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mlle X... ; Mlle X... demande : 1°) l'annulation du jugement n° 94-00359 du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du jury de maîtrise de droit de l'université française du Pacifique la déclarant ajournée aux épreuves d'admissibilité de la première session de l'année universitaire 1994 ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 87-360 du 29 mai 1987 portant création de l'université française du Pacifique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R. 194 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours de l'année universitaire 1994, M. A... qui, en sa qualité de conseiller au tribunal administratif de Nouméa, a participé au délibéré des jugements attaqués, enseignait la procédure administrative contentieuse en deuxième année de maîtrise de droit à l'université française du Pacifique ; que cette circonstance est à elle seule de nature à faire naître le doute sur l'impartialité des premiers juges à l'égard des décisions attaquées, relatives au contrôle des connaissances d'étudiants ayant suivi cet enseignement ; que M. Z..., M. Y... et Mlle X... sont, par suite, fondés à soutenir que le tribunal administratif de Nouméa était irrégulièrement composé quand il a rendu les jugements attaqués et à en demander pour ce motif l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'état des dossiers, de renvoyer M. Z..., M. Y... et Mlle X... devant le tribunal administratif de Nouméa pour qu'il soit statué sur leurs demandes dirigées contre les délibérations du jury de la première session de maîtrise de droit de l'université française du Pacifique qui sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;Article 1er : Les jugements n°s 9400368, 9400378 et 9400359 du 28 juin 1995 du tribunal administratif de Nouméa sont annulés.Article 2 : Les requêtes de MM. Z..., Y... et de Mlle X... sont renvoyées devant le tribunal administratif de Nouméa.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric Z..., à M. Thierry Y..., à Mlle X..., à l'université française du Pacifique et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION -Impartialité - Litige relatif à la légalité des décisions relatives au contrôle des connaissances des étudiants - Participation au délibéré d'un magistrat ayant exercé des fonctions d'enseignement auprès de ces étudiants - Atteinte au principe d'impartialité - Existence. 54-06-03 Jugement de tribunal administratif se prononçant sur la légalité de décisions relatives au contrôle des connaissances d'étudiants ayant suivi l'enseignement de maîtrise de droit dans une université. La circonstance qu'a participé au délibéré du jugement un magistrat qui enseignait la procédure administrative contentieuse en deuxième année de maîtrise de droit à l'université en cause est à elle seule de nature à faire naître le doute sur l'impartialité des premiers juges à l'égard des décisions attaquées.

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