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154412

CETATEXT000007984732 JGXLX1998X03X0000054412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/98/47/CETATEXT000007984732.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 9 mars 1998, 154412, inédit au recueil Lebon 1998-03-09 Conseil d'Etat 154412 5 SS C M. Thiellay M. Chauvaux Vu la requête, enregistré le 16 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Thiellay, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DU VAL-D'OISE : Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que, sur la lettre lui notifiant qu'il faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, M. X... a mentionné que l'arrêté dont s'agit ne lui avait pas été présenté ; que l'agent qui a procédé à la notification a signé ladite lettre sans contredire la mention portée par M. X... ; qu'ainsi cette notification, qui ne peut être regardée comme régulière, n'a pas fait courir le délai du recours contentieux prévu à l'article 22 bis précité ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X... était tardive ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité du refus de séjour opposé par le préfet des Hauts-de-Seine pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE ordonnant la reconduite à la frontière ; que dans sa requête en appel, le PREFET DU VAL-D'OISE ne conteste pas les motifs du jugement sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis

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