CETATEXT000007985303 JGXLX1998X07X0000088055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/98/53/CETATEXT000007985303.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 29 juillet 1998, 188055, inédit au recueil Lebon 1998-07-29 Conseil d'Etat 188055 7 SS C M. Le Chatelier Mme Bergeal Vu la requête, enregistrée les 29 mai et 11 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., domicilié à l'ENSSSAT Dinan, ... à Dinan
(22108); M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 1996 ayant refusé de lui attribuer la majoration de l'indemnité pour charges militaires ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 1997 par laquelle le directeur du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense de Rennes a refusé de lui attribuer la majoration de l'indemnité pour charges militaires ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 1997 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a refusé de lui attribuer la majoration de l'indemnité pour charges militaires ; 4°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ; Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature des difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat" et qu'aux termes de l'article 5 bis du décret susvisé du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : "Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires ..." ; que l'article 16 du décret du 21 mars 1968 modifié susvisé précise que : "le changement de résidence est celui que le militaire ... se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., antérieurement affecté à Vannes, a été muté à l'école nationale de spécialisation du service de santé pour l'armée de terre à Dinan le 5 août 1996 ; qu'il a continué à louer un logement à Rennes depuis 1986 et que sa famille y vit ; que, par suite, il est constant que l'intéressé n'a pas changé de résidence bien qu'il ait changé de garnison ; que, dès lors, par application de la loi et du décret précités, l'autorité administrative était tenue de refuser d'attribuer à M. X... le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, sans que puissent y faire obstacle les instructions invoquées par ce dernier ; que les autres moyens du requérant sont, dès lors, inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ; Sur les conclusions de M. X... et du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné au titre des frais exposés par M. X... et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre de la défense. 08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES. Décret 59-1193 1959-10-13 art. 5 bis Décret 68-298 1968-03-21 art. 16 Loi 72-662 1972-07-13 art. 12 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75