CETATEXT000007985839 JGXLX1998X12X0000072485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/98/58/CETATEXT000007985839.xml Texte Conseil d'Etat, 8 SS, du 2 décembre 1998, 172485, inédit au recueil Lebon 1998-12-02 Conseil d'Etat 172485 8 SS Plein contentieux fiscal C M. Olléon M. Bachelier Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1995 et 4 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES (CNIH), dont le siège est ... ; le COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 1995 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci, après avoir annulé le jugement du 19 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris avait déchargé M. X... des taxes parafiscales auxquelles il avait été assujetti au profit du CNIH au titre des années 1985, 1986 et 1987, a prononcé à son tour cette décharge et l'a condamné à payer à M. X... une somme de 500 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner M. X... à lui payer une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le règlement (CEE) n° 234/68 du Conseil des Communautés européennes du 27 février 1968 ; Vu le décret n° 64-283 du 26 mars 1964 ; Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ; Vu les décrets n° 77-695 du 29 juin 1977, n° 83-97 du 11 février 1983, n° 84366 du 14 mai 1984 et n° 86-430 du 13 mars 1986 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olléon, Auditeur, - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne : "Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires" ; qu'une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, de sorte que les avantages qui en découlent compensent une partie de la charge supportée par les produits nationaux, constitue une imposition intérieure discriminatoire, interdite par l'article 95 précité ; Considérant que les taxes parafiscales qui ont été instituées au profit du COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES (CNIH) par le décret n° 77-695 du 29 juin 1977, modifié par le décret n° 83-97 du 11 février 1983 et dont le régime a été fixé, jusqu'au 31 décembre 1990, par ce même décret, puis par les décrets n° 84-366 du 14 mai 1984 et n° 86430 du 13 mars 1986, avaient notamment pour redevables, d'une part, les producteurs de produits non comestibles de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières, à raison du montant hors taxes de leurs ventes de ces produits, d'autre part, les négociants, à raison du montant hors taxes de leurs achats des mêmes produits ; que la cour administrative d'appel, pour décharger M.Bonnet des cotisations de taxe parafiscale auxquelles il a été assujetti, s'est fondée sur ce que les dispositions réglementaires en vertu desquelles elles avaient été établies étaient contraires, dans leur ensemble, aux stipulations précitées de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, au motif que la taxe mise à la charge des négociants en produits horticoles, tout en étant perçue indifféremment sur les achats effectués par les intéressés, soit en France, soit dans d'autres pays membres de la Communauté européenne, sert à financer des activités qui profitent spécifiquement aux seuls produits nationaux et compensent une partie de la charge supportée par ces derniers, de sorte qu'elle présente le caractère d'une imposition intérieure discriminatoire ; Considérant que les redevables d'une taxe parafiscale ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui d'une demande en décharge de cette taxe, de ce que celle-ci aurait le caractère d'une imposition intérieure instituée en méconnaissance de l'article 95, premier alinéa, du traité instituant la Communauté européenne, que si les cotisations contestées ont été établies, en tout ou en partie, à raison d'opérations portant sur des produits d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; que, par suite, en fondant sa décision sur la contrariété avec l'article 95, premier alinéa, des dispositions réglementaires relatives à la taxe parafiscale due par les négociants à raison du montant hors taxes de leurs achats de produits horticoles, sans rechercher si les cotisations contestées par M. X... avaient ou non été établies, en tout ou en partie, à raison d'achats portant sur des produits d'autres Etats membres de la Communauté européenne, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, le CNIH est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour en tant que celle-ci, après avoir annulé pour un motif de procédure le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris avait fait droit à la demande de M. X..., a, statuant par voie d'évocation, accordé à ce dernier la décharge qu'il avait sollicitée et lui a alloué une somme de 500 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ; Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, relatif aux taxes parafiscales : "La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ... Le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le CNIH, la demande de première instance de M. X... a bien été précédée d'une contestation présentée dans les conditions et délais prescrits par les dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. ... Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux ..." ; que les recours dirigés, comme en l'espèce, contre un état exécutoire, relèvent du plein contentieux ; que le CNIH n'établit pas avoir régulièrement notifiéà M. X... une décision expresse de rejet de la contestation qu'il lui avait présentée ; qu'aucune forclusion ne peut donc être opposée à la demande dont il avait saisi le tribunal administratif de Paris ; Sur le bien-fondé des cotisations réclamées à M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.