CETATEXT000007987365 JGXLX1998X05X0000029026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/98/73/CETATEXT000007987365.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 mai 1998, 129026, inédit au recueil Lebon 1998-05-25 Conseil d'Etat 129026 2 / 6 SSR C M. Mary M. Abraham Vu la requête enregistrée le 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 1987 par laquelle le conseil municipal d'Antibes a modifié le mode de réalisation de la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de la société SEERI Méditerranée, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la délibération attaquée, en date du 22 décembre 1987, le conseil municipal d'Antibes a décidé de confier à une société privée l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert et adopté le protocole d'accord établi à cet effet avec la société SEERI - Méditerranée ; qu'une telle décision ne porte pas, par elle-même, atteinte aux intérêts collectifs que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES s'est donnée statutairement pour but de défendre ; que celle-ci ne justifie donc d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ladite délibération et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions de la société SEERI - Méditerranée tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'association requérante à verser à la société SEERI - Méditerranée la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société SEERI - Méditerranée tendant à ce que lui soit versée une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, à la société SEERI - Méditerranée, à la ville d'Antibes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.