CETATEXT000007987659 JGXLX1998X07X0000047619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/98/76/CETATEXT000007987659.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 29 juillet 1998, 147619, inédit au recueil Lebon 1998-07-29 Conseil d'Etat 147619 1 SS C Mme Forray M. Bonichot Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Z..., demeurant à "Lonstraou" Sorde-l'Abbaye
(40300); M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 92-1265 en date du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Landes, rendue le 23 décembre 1991, relative aux opérations de remembrement de la commune de Sorde-l'Abbaye ; 2°) d'annuler la décision de la commission départementale des Landes en date du 23 décembre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Jacques X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur l'appel de M. Z... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin n° 52, dit "De Mounicou", de la commune de Sorde-l'Abbaye (Landes) a le caractère d'un chemin rural ; que, par une délibération du 15 juin 1990, qui s'imposait à la commission départementale d'aménagement foncier, le conseil municipal de cette commune a décidé que son tracé et son classement seraient maintenus lors du remembrement qui avait été ordonné sur le territoire communal ; qu'il résulte aussi des termes de cette délibération que le conseil municipal a rejeté la demande de création du chemin n° 54, "en bordure des marais", formulée par M. Louis Z... ; que, par suite, la commission n'avait pas à saisir de nouveau, en tout état de cause, le conseil municipal pour qu'il revienne sur ses décisions ; que le moyen tiré de ce que la commission départementale aurait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 février 1993, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier des Landes ; Sur l'appel incident de M. Y... : Considérant que l'appel incident présenté par M. Y... porte sur un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal ; qu'il est par suite irrecevable ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : L'appel incident de M. Y... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Z..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.