CETATEXT000007987950 JGXLX1998X10X0000079693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/98/79/CETATEXT000007987950.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 23 octobre 1998, 179693, inédit au recueil Lebon 1998-10-23 Conseil d'Etat 179693 10 SS Recours en cassation C M. Gounin M. Combrexelle Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oscar X... Y..., demeurant chez M. Olenga Z... ... ; M. KALEMA Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 février 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré la qualité de réfugié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les observations de la SCP Monod, avocat de M. KALEMA Y..., - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er A 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue "à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; que le paragraphe F de ce même article stipule que "les dispositions de la présente convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser ...
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