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173024

CETATEXT000007988043 JGXLX1998X12X0000073024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/98/80/CETATEXT000007988043.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 30 décembre 1998, 173024, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Conseil d'Etat 173024 2 SS C M. Mary M. Honorat Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1995, présentée par M. Abdelouaheb Z... demeurant à la maison d'arrêt de Joux-la-Ville

(89440); M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler : 1°) le jugement en date du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mars 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ; 2°) ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Georges X... n'a signé qu'une ampliation de l'arrêté ministériel attaqué et non l'arrêté lui-même qui porte la signature de M. Jean-Paul Y..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. X... ne justifiait pas d'une délégation du ministre pour signer ledit arrêté est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; que l'arrêté d'expulsion précité ayant été pris sur le fondement dudit article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 de la même ordonnance est inopérant à l'encontre de l'arrêté litigieux ; Considérant que M. Z... s'est rendu coupable d'une série d'infractions, dont deux délits de vol et trois infractions à la législation sur les stupéfiants, pour lesquelles il a été condamné à des peines d'emprisonnement d'une durée respective de trois années, neuf mois et quatre années ; qu'eu égard à ces faits et à l'ensemble des informations dont il pouvait disposer sur le comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de celui-ci constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant que M. Z..., célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'il est entré en France à l'âge d'un an et y a résidé depuis, que ses deux soeurs et son frère, ainsi que sa grand-mère paternelle, tous de nationalité française, y résident et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, eu égard à la nature, à la gravité et à la persistance des atteintes qu'il a portées à la sécurité publique, la mesure attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale résultant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport à ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations dudit article 8 ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que les conclusions de M. Z... tendant à ce qu'il soit prescrit à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 F par jour de retard, doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelouaheb Z... et au ministre de l'intérieur. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75 Ordonnance 45-2568 1945-11-02 art. 26

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