CETATEXT000007990013 JGXLX1998X11X0000084668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/00/CETATEXT000007990013.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 9 novembre 1998, 184668, inédit au recueil Lebon 1998-11-09 Conseil d'Etat 184668 4 SS C M. Mion M. Schwartz Vu, enregistrée le 2 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 28 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Kaltouma X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mion, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : 1°) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante marocaine, n'a pu justifier être entrée régulièrement en France et n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté litigieux, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas mentionné par la disposition précitée dans lequel le préfet pouvait légalement décider sa reconduite à la frontière ; Considérant que si Mme X... est l'épouse d'un de ses compatriotes bénéficiant d'un titre de séjour, avec lequel elle a eu un enfant né le 23 décembre 1993, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de toute circonstance la mettant dans l'impossibilité d'emmener avec elle son enfant et compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressée, qui avait été à plusieurs reprises avertie par l'autorité administrative de la nécessité de régulariser sa situation, ainsi que des attaches dont elle dispose toujours au Maroc et enfin de la possibilité qui est offerte, à son époux de demander le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en date du 28 octobre 1996 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... et, par suite, en l'absence d'un autre moyen invoqué par la requérante en première instance, à demander le rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;Article 1er : Le jugement du 8 novembre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'EURE-ET-LOIR, à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.