CETATEXT000007990707 JGXLX1999X04X0000086307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/07/CETATEXT000007990707.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 14 avril 1999, 186307, inédit au recueil Lebon 1999-04-14 Conseil d'Etat 186307 4 SS C M. Girard M. Schwartz Vu, 1°) enregistrée sous le n° 186307, le 17 mars 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Alain LAIOLO, demeurant ... ; M. LAIOLO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'état exécutoire émis à son encontre le 3 décembre 1996 par le trésorier payeur général du Rhône en vue du recouvrement de la somme de 6 599 F pour dépassement des règles de cumul des rémunérations fixées par l'article 12 modifié du décret du 29 octobre 1936 ; 2°) d'annuler le compte de cumul relatif aux rémunérations perçues au titre de l'exercice 1993 ; Vu, 2°) enregistrée sous le n° 189389 le 1er août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Alain LAIOLO, demeurant ... ; M. LAIOLO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'état exécutoire émis à son encontre le 6 mai 1997 par le trésorier payeur général du Rhône en vue du recouvrement de la somme de 8 615 F pour dépassement des règles de cumul des rémunérations fixées par l'article 12 modifié du décret du 29 octobre 1936 ; 2°) ensemble d'annuler le compte de cumul relatif aux rémunérations perçues au titre de l'exercice 1994 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. LAIOLO présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que M. LAIOLO a demandé par deux requêtes enregistrées les 17 mars et 1er août 1997 l'annulation des comptes de cumul de rémunération pour, respectivement, l'année 1993 et la période du 1er janvier 1994 au 1er septembre 1994, ensemble les ordres de recettes émis les 3 décembre 1996 et 6 mai 1997 ; que lesdits comptes de cumul de rémunération ont été établis par le trésorier payeur général du Rhône pour l'année 1993 et pour la période du 1er janvier au 31 août 1994, périodes pendant lesquelles M. LAIOLO était inspecteur principal du Trésor public au sein de la trésorerie générale du Rhône ; que, si à la date des décisions attaquées, le requérant était devenu conseiller de première classe de chambre régionale des comptes et appartenait ainsi à un corps dont les membres sont nommés par décret du Président de la République, cette circonstance n'a pas pour effet de donner compétence au Conseil d'Etat en premier et dernier ressort pour statuer sur les litiges, par application du 2°) de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953, dès lors que ces litiges ne sont pas relatifs à la situation de M. LAIOLO en qualité de conseiller de première classe de chambre régionale des comptes, mais en celle d'inspecteur principal du Trésor public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes ressortissent à la compétence des tribunaux administratifs ; qu'à la date des décisions attaquées, M. LAIOLO était affecté à la chambre régionale des comptes de Picardie ; que, dès lors, en vertu de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les jugements des requêtes doivent être attribués au tribunal administratif d'Amiens ;Article 1er : Le jugement des présentes requêtes de M. LAIOLO est attribué au tribunal administratif d'Amiens.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain LAIOLO, au président du tribunal administratif d'Amiens et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56 Décret 53-934 1953-09-30 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.