← France

200729

CETATEXT000007991102 JGXLX1999X06X0000000729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/11/CETATEXT000007991102.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 16 juin 1999, 200729, inédit au recueil Lebon 1999-06-16 Conseil d'Etat 200729 10 SS C M. Lévy M. Combrexelle Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Issa X..., demeurant chez M. Mamadou X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 13 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) annule ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 23 octobre 1997 le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé un titre de séjour à M. X... ; que celui-ci s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français postérieurement à la présentation le 27 octobre 1997 du pli contenant cette décision à l'adresse qu'il avait indiquée, sans avoir réclamé ce pli ; qu'il était, ainsi, à la date de la décision attaquée du 18 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, dans le cas où, en application de l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet de la Seine Saint-Denis pouvait décider une telle mesure ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... se prévaut par voie d'exception de l'illégalité de la décision du refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 23 octobre 1997, il n'a pas contesté cette décision qui, ainsi qu'il vient d'être dit, lui avait été régulièrement notifiée le 27 octobre 1997 ; que cette décision était, par suite, définitive à la date du 6 juillet 1998 à laquelle il a présenté sa demande au tribunal administratif et que les moyens tirés de son illégalité ne sont, par suite, pas recevables ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X..., qui est entré en France en 1994 et est célibataire, fait valoir qu'il a une partie de sa famille en France, qu'il y est bien inséré socialement, qu'il y a travaillé et y a souscrit des déclarations fiscales, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de la Seine Saint-Denis ait, en décidant la reconduite du requérant à la frontière, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine Saint-Denis se soit cru lié par les dispositions de la circulaire et n'ait pas fondé sa décision sur une appréciation de la situation personnelle de M. X... ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 juillet 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Issa X..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Circulaire 1997-06-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.