CETATEXT000007991190 JGXLX1999X06X0000090590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/11/CETATEXT000007991190.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 juin 1999, 190590, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-06-25 Conseil d'Etat 190590 Rejet 9 / 8 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Groux M. de Froment M. Goulard Vu l'ordonnance du 2 octobre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée au greffe de cette Cour le 30 mai 1997, présentée pour la S.A. HOLDING CERNAY, dont le siège est ... ; la S.A. HOLDING CERNAY demande au juge administratif d'appel : 1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, qu'elle avait saisi d'une question posée, à titre préjudiciel, par un jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 24 mai 1995, a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit déclarée nulle et non avenue la décision du ministre chargé du budget du 6 septembre 1990, refusant de lui accorder l'agrément auquel les articles 265 et 266 de l'annexe III au code général des impôts et 155 N et suivants de l'annexe IV à ce code subordonnaient alors l'octroi du taux réduit de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, prévu, pour certaines acquisitions immobilières, par l'article 697 du même code ; 2°) de déclarer nulle et non avenue cette décision du 6 septembre 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la S.A. HOLDING CERNAY, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 697 du code général des impôts : "Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit, dans les conditions fixées par décret, pour une durée minimale de trois années, à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, pour les acquisitions immobilières tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique" ; que les articles 265 et 266, alors en vigueur, de l'annexe III au code général des impôts et les articles 155 N, 121 quinquies DB quinquies, 121 quinquies DB sexies et 170 quinquies de l'annexe IV au même code, dans leur rédaction alors applicable, précisent que le bénéfice du taux réduit prévu par l'article 697, précité, est subordonné à l'obtention d'un agrément délivré par le ministre chargé du budget, et que celui-ci peut être, notamment, accordé pour les acquisitions immobilières faites par une entreprise exploitante en vue de la reprise des moyens de production d'un ou d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre le maintien durable de l'activité et le soutien de l'emploi, sous réserve d'un examen, par le comité interministériel de restructuration industrielle (C.I.R.I.) du plan de reprise et de redressement proposé et du plan de financement correspondant ; Considérant que la S.A. HOLDING CERNAY, qui, dans les circonstances ciaprès indiquées, a été constituée pour la reprise des établissements industriels en difficulté exploités par la SA Cernay, placée en règlement judiciaire en 1981, a demandé, pour l'acquisition qu'elle avait faite le 2 juillet 1989, auprès de cette société, de biens immobiliers situés à Cernay et Saint-Amarin (Haut-Rhin), le bénéfice de l'agrément auquel les dispositions précitées subordonnent l'application du taux réduit à 2 % de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ; que cette demande a été rejetée par une décision du ministre chargé du budget du 6 septembre 1990, au motif que la S.A. HOLDING CERNAY ne remplissait pas la condition exigée d'être une entreprise "exploitante" ; qu'ayant été, en conséquence, assujettie, au titre de la mutation de propriété effectuée le 2 juillet 1989, aux droits d'enregistrement au taux normal, la société a contesté le bien-fondé de cette imposition devant le tribunal de grande instance de Colmar, en faisant valoir que la décision du 6 septembre 1990 avait illégalement rapporté l'agrément que le ministre de l'économie, des finances et du budget lui avait antérieurement accordé, le 20 juin 1988, en portant, à cette date, à la main, la mention "accord" sur une note préparée à son intention, en tant que président du C.I.R.I., par le directeur du Trésor et lui faisant part des différents éléments du projet, soumis à l'examen du C.I.R.I., présenté par le groupe Simon-Bigart en vue de la poursuite de certaines des activités de la SA Cernay et, sur le planfinancier, de la reprise, par une "holding Cernay" à constituer, du passif de cette société ; que, par un jugement du 24 mai 1995, le tribunal de grande instance de Colmar a sursis à statuer sur la demande de la S.A. HOLDING CERNAY, jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le point de savoir si la mention manuscrite portée par le ministre sur la note du directeur du Trésor constituait ou non l'agrément exigé pour l'attribution de l'avantage fiscal prévu par l'article 697 du code général des impôts ; que la S.A. HOLDING CERNAY fait appel du jugement du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a répondu par la négative à cette question préjudicielle ; Considérant que, dans sa note au président du C.I.R.I., le directeur du Trésor indiquait que, sur le plan financier, le projet présenté par le groupe Simon-Bigart comportait quatre propositions comportant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.