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CETATEXT000007991905 JGXLX1998X06X0000063137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/19/CETATEXT000007991905.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 8 juin 1998, 163137, inédit au recueil Lebon 1998-06-08 Conseil d'Etat 163137 3 SS C M. Courtial M. Touvet Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X... demeurant ... et M. Raymond Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que soient annulés les actes que le maire d'Odos a pris en exécution des délibérations du conseil municipal du 5 septembre 1989, d'autre part, à ce que soit annulé le visa apposé les 18 et 29 septembre 1989 par les services de la préfecture des Hautes-Pyrénées chargés du contrôle de légalité sur les exemplaires de ces délibérations ; 2°) d'annuler les délibérations adoptées par le conseil municipal d'Odos le 5 septembre 1989 ; 3°) d'annuler les décisions prises par le maire d'Odos en exécution de ces délibérations ; 4°) d'annuler le visa apposé par les services préfectoraux chargés du contrôle de légalité sur les exemplaires de ces délibérations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune d'Odos en date du 5 septembre 1989 : Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des actes pris par le maire d'Odos en exécution des délibérations susmentionnées : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ; que les requérants, qui se bornent à attaquer sans plus de précision "tous les actes" pris par le maire en application des délibérations du 5 septembre 1989, n'indiquent pas de façon suffisante les décisions qu'ils contestent ; qu'en l'absence de telles précisions, ces conclusions ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du visa apposé par les services préfectoraux sur les exemplaires des délibérations précitées transmis par la commune : Considérant que ce visa, qui se borne à constater la date d'arrivée à la préfecture des délibérations transmises, ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours ; que ces conclusions ne sont dès lors pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à ce que soient annulés, d'une part, les actes pris par le maire d'Odos en exécution des délibérations du 5 septembre 1989, d'autre part, le visa apposé par les services préfectoraux sur les exemplaires de ces délibérations transmis par la commune ;Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., àM. Raymond Y..., à la commune d'Odos et au ministre de l'intérieur. 135-02-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE. Décret 65-29 1965-01-11 art. 1

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