CETATEXT000007992053 JGXLX1998X07X0000059135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/20/CETATEXT000007992053.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 8 juillet 1998, 159135, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-07-08 Conseil d'Etat 159135 Rejet 8 / 9 SSR Recours en cassation B M. Groux M. Maïa M. Bachelier Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin et 7 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 28 février 1992 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses demandes en décharge ou en réduction des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie, en matière d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source, au titre des années 1981 à 1984, de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984, de taxe d'apprentissage au titre des années 1981 à 1984, de participation des employeurs à l'effort de construction et à la formation professionnelle continue au titre, respectivement, des années 1982 et 1984 et de l'année 1984, ainsi que de la pénalité fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, à laquelle elle a été soumise à raison de distributions effectuées de 1981 à 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Maïa, Auditeur, - les observations de Me Brouchot, avocat de l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS", - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification, ayant porté sur les années 1981 à 1984, dont sa comptabilité a fait l'objet en 1985, l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS" a été assujettie, par voie de taxation d'office, d'une part et sur le fondement de l'article 206-1 du code général des impôts, à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1981 à 1984, d'autre part et à raison des bénéfices retenus dans l'assiette de cet impôt, regardés comme des revenus distribués en vertu des articles 109-1-1 et 110 du code général des impôts, à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis du même code, pour la fraction de ces revenus qui avaient été transférés aux églises de scientologie de Grande-Bretagne et des Etats-Unis, et pour le reste des mêmes revenus, dont l'identité des bénéficiaires n'avait pas été indiquée à l'administration dans le délai prévu par l'article 117 du même code, à l'amende fiscale prévue, dans ce cas, par l'article 1763 A, enfin, à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs à l'effort de construction et à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, au titre, respectivement, des années 1981 à 1984, des années 1982 et 1984 et de l'année 1984 ; que l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS" se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 avril 1994, qui, après avoir relevé qu'au cours des années vérifiées, elle avait tiré la plupart de ses ressources de la vente de livres, documents et matériels, ainsi que de l'organisation de cours et entretiens destinés à faire connaître la "scientologie", et estimé que ces opérations, effectuées à titre onéreux et procédant d'une recherche permanente d'excédents de recettes, pour l'obtention desquels elle avait largement recouru à des méthodes commerciales et, en particulier, à la publicité sous ses différentes formes, étaient caractéristiques d'une exploitation à caractère lucratif, a rejeté les demandes en décharge ou en réduction des différentes impositions ci-dessus mentionnées, ainsi que des majorations, prévues, pour défaut de déclaration, par l'article 1733 du code général des impôts, alors en vigueur et des intérêts ou indemnités de retard, dont, selon le cas, elles avaient été assorties, et de l'amende fiscale mise en recouvrement en application de l'article 1763 A du code général des impôts, auxquelles le tribunal administratif de Paris avait précédemment refusé de faire droit aux termes d'un jugement du 28 février 1992 ; Sur le moyen relatif à la régularité de la vérification de comptabilité effectuée en 1985 : Considérant qu'en jugeant que le fait, par l'administration, d'avoir fait suivre le premier avis, reçu le 25 juin 1985 par l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS", par lequel elle avait informé celle-ci de son intention de procéder à une vérification de sa comptabilité pour les années 1981 à 1984, à compter du 9 juillet suivant, de l'envoi de nouveaux avis de vérification destinés à tenir compte des changements de dénomination de l'association et reçus par cette dernière le 10 septembre 1985, à un moment où la vérification annoncée par l'avis du 25 juin 1985, était en cours, comme prévu, depuis le 9 juillet 1985 et, n'étant pas achevée, n'avait donné lieu à aucune notification d'éventuels redressements, n'avait eu pour effet, ni de donner aux investigations effectuées après l'envoi des avis confirmatifs du 10 septembre 1985 le caractère d'une "nouvelle vérification", prohibée par l'article L.51 du livre des procédures fiscales, ni de porter atteinte aux droits de la défense et de restreindre l'étendue des garanties offertes au contribuable vérifié, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit ; Sur les moyens ayant trait à la régularité de l'emploi de la procédure de taxation d'office : Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que, si l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS" avait produit la déclaration "modèle n 2070", exigée notamment des associations qui sans être passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de l'ensemble des bénéfice qu'elles réalisent en France, sont néanmoins redevables de cet impôt, en application de l'article 206-5 du même code, à raison de certains de leurs revenus, elle n'avait pas souscrit les déclarations de résultats prévues par l'article 223 du code général des impôts, qui correspondaient à la nature exacte de ses activités, la rendant redevable de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, en vertu de l'article 206-1 du code ; qu'en déduisant de cette constatation que l'administration avait pu légalement et sans être tenue d'engager au préalable avec elle un débat contradictoire sur le caractère lucratif de son exploitation, l'assujettir par voie de taxation d'office, à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions du 2 de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction alors applicable, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que la cour a jugé, à bon droit aussi, que l'association ne pouvait utilement et en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, des indications contenues dans la note 13 L-7-88 du 6 mai 1988, quant à l'application du II de l'article 81 de la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986, portant loi de finances pour 1987, dont les dispositions, ultérieurement reprises à l'article L.68 du livre des procédures fiscales, subordonnent désormais la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, notamment en matière d'impôt sur les sociétés, à la condition que le contribuable passible de cet impôt n'ait pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en oeuvre l'ayant invité à souscrire la déclaration de ses résultats, dès lors que l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 avait été mis en recouvrement avant la publication de cette note au bulletin officiel des impôts ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis, déjà mentionné, du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France" ; que, selon l'article 1672 du même code : " ....
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