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181990

CETATEXT000007992129 JGXLX1998X10X0000081990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/21/CETATEXT000007992129.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 14 octobre 1998, 181990, inédit au recueil Lebon 1998-10-14 Conseil d'Etat 181990 7 SS C M. Challan-Belval M. Savoie Vu la requête, enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., capitaine de l'armée de terre demeurant Bureau de garnison de Marseille-Armées

(13998); M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 18 juin 1996 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à sa créance se rapportant à un rappel de solde pour la période du 1er octobre 1987 au 31 décembre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes, - les observations de Me Roger, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ; Considérant que, pour contester la prescription quadriennale qui a été opposé par le ministre de la défense à la créance qu'il détenait du fait que sa solde avait été calculée pendant la période litigieuse sans tenir compte du fait qu'il avait été classé le 1er octobre 1987 à l'échelon spécial de solde de capitaine, M. X... soutient qu'il n'avait pas été informé de ce classement ; Considérant qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 25 du décret susvisé du 22 décembre 1975, qui a été régulièrement publié au Journal officiel, que l'échelon spécial de capitaine est attribué aux capitaines dès lors qu'ils ont dépassé l'ancienneté maximum prévue à l'article 22 dudit décret, soit 9 ans ; que, dans ces conditions M. X... ne peut être légitimement regardé comme ayant ignoré l'existence de sa créance ; Considérant que dans le mesure où M. X... demande au Conseil d'Etat d'être relevé de la prescription quadriennale en application des dispositions de l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, il ressort des pièces du dossier qu'une telle demande n'a pas été préalablement présentée à l'administration ; qu'il n'appartient pas, dans ces conditions, au Conseil d'Etat de se prononcer directement sur une telle mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 18 juin 1996 opposant la prescription quadriennale à sa créance se rapportant à un rappel de solde pour la période du 1er octobre 1987 au 31 décembre 1991 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de la défense. 08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES. Décret 75-1206 1975-12-22 art. 25, art. 22 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 3, art. 6

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