← France

195110 195111

CETATEXT000007992628 JGXLX1999X02X0000095110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/26/CETATEXT000007992628.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 3 février 1999, 195110 195111, publié au recueil Lebon 1999-02-03 Conseil d'Etat 195110 195111 Annulation proclamation 2 / 6 SSR Plein contentieux A M. Vught M. Ribadeau Dumas M. Hubert Vu 1°/, sous le n° 195110, la protestation, enregistrée le 24 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat ; 1°) à titre principal, annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998, dans le département de la Marne, pour l'élection des membres du Conseil Régional de Champagne-Ardennes ; 2°) à titre subsidiaire, invalide l'élection de quelque élu que ce soit sur la liste "Marne Ecologie" ; Vu 2°/, sous le n° 195111, la protestation, enregistrée le 24 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse I..., demeurant ..., Mme Marie-Françoise G..., demeurant ... et l'association "LES VERTS CHAMPAGNE-ARDENNES", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; ils demandent que le Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998, dans le département de la Marne, pour l'élection des membres du Conseil Régional de Champagne Ardennes ; 2°) à titre subsidiaire, invalide l'élection de quelque élu que ce soit sur la liste "Marne Ecologie" ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les protestations enregistrées sous les n° 195110 et 195111 sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief soulevé par les protestataires : Considérant qu'aux termes de l'article R. 187 du code électoral : "n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (..) - les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bulletins de la liste "Marneécologie" étaient imprimés en caractères verts sur fond blanc et blancs sur fond vert ; que c'est par suite à tort qu'ils ont été pris en compte lors du dépouillement ; qu'ainsi, l'élection de M. E..., qui conduisait cette liste, au siège de conseiller régional doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le siège attribué à tort à M. E... doit être attribué, selon les règles du scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, à la liste "La Marne Unie, c'est notre région qui gagne", conduite par M. Jean Claude C... ; qu'il y a donc lieu de proclamer élue Mme Françoise X..., née B..., première candidate déclarée non élue sur cette liste ; Sur les conclusions de M. E... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les protestataires, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. E... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'élection de M. E... au siège de conseiller régional de la région Champagne-Ardennes est annulée.Article 2 : Mme Françoise X..., née B... est proclamée élue en qualité de conseiller régional de la région Champagne-Ardennes.Article 3 : Les conclusions de M. E... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., à Mme MarieThérèse I..., à Mme Marie-Françoise G..., à l'association "LES VERTS CHAMPAGNE-ARDENNES", à M. François E..., à Mme Annette D..., à M. Jean-Pierre Z..., à M. Jean-Claude C..., à M. Jérôme F..., à M. H... Rose et au ministre de l'intérieur. 28-025-03 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - OPERATIONS ELECTORALES -Proclamation des résultats - Absence de prise en compte des bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs (article R. 187 du code électoral) - Bulletins imprimés en caractères verts ou blancs - Conséquence - Rectification des résultats de l'élection. 28-025-03 L'article R. 187 du code électoral prévoit que "n'entrent pas en ligne de compte dans le résultat du dépouillement... les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs". Les bulletins de la liste "Marne-écologie" ayant été imprimés en caractères verts sur fond blanc et blancs sur fond vert, c'est à tort qu'ils ont été pris en compte dans le dépouillement. Rectification des résultats de l'élection entraînant l'annulation de l'élection du candidat tête de la liste en cause et attribution de ce siège, selon les règles du scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, au premier candidat non élu d'un autre liste. Code électoral R187 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.