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187271

CETATEXT000007993033 JGXLX1999X03X0000087271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/30/CETATEXT000007993033.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 24 mars 1999, 187271, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-03-24 Conseil d'Etat 187271 Rejet 8 / 9 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Groux Mme Belliard M. Bachelier Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 7-3° et 10-2° du décret n° 97-157 du 20 février 1997, relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur-adjoint des affaires sanitaires et sociales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les articles 7-2° et 3° et 10-1° et 2° du décret n° 97-157 du 20 février 1997, relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur-adjoint des affaires sanitaires et sociales, prévoient que peuvent être nommés directeur départemental et directeur-adjoint, d'une part, "les membres du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ... ayant atteint au moins le cinquième échelon du grade d'inspecteur principal de 2ème classe" et, d'autre part, "les autres fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et ayant atteint dans ce corps un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 712" ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du même décret : "Les nominations prononcées en application des dispositions prévues aux 2° et 3° de l'article 4, aux 3° et 4° de l'article 7 et au 2° de l'article 10 ci-dessus ne peuvent excéder 20 % de l'effectif de l'ensemble des emplois de directeur-adjoint, de directeur départemental et de directeur régional" ; Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 7-3° et 10-2° du décret du 20 février 1997, fait valoir que ces dispositions ont pour effet d'ouvrir l'accès aux emplois de directeur et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales à des fonctionnaires appartenant à des corps dotés d'un indice terminal inférieur à celui des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et de permettre la nomination à ces emplois de fonctionnaires n'ayant pas dépassé le premier grade de leurs corps, alors que celle-ci est réservée aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ayant atteint le grade d'inspecteur principal et qu'ainsi, ces dispositions entraînent une rupture d'égalité entre les fonctionnaires du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et les fonctionnaires des autres corps de catégorie A ; Mais considérant que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'aux agents appartenant à un même corps, et qu'aucune disposition législative, ni aucun principe général de droit n'oblige le pouvoir réglementaire, lorsqu'il définit le statut de certains emplois, de subordonner l'accès à ces derniers par des fonctionnaires appartenant à des corps différents, à des conditions identiques ;Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-02-06,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS -Principe d'égalité entre agents de corps différents - Absence

(1). 36-02-06 Le principe d'égalité de traitement n'implique pas que, lorsqu'il définit le statut de certains emplois, le pouvoir réglementaire subordonne l'accès à ces derniers par des fonctionnaires appartenant à des corps différents à des conditions identiques. 1. Rappr. 1978-11-10, Union professionnelle des cadres administratifs supérieurs des services extérieurs de la construction, p. 440<br/> Décret 97-157 1997-02-20 art. 11 décision attaquée confirmation

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