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199003

CETATEXT000007993191 JGXLX1999X04X0000099003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/31/CETATEXT000007993191.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 7 avril 1999, 199003, inédit au recueil Lebon 1999-04-07 Conseil d'Etat 199003 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Savoie Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1998, présentée par M. X... Y..., demeurant chez M. Bougari Y..., ...

(75014); M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement du 29 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juillet 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 janvier 1998, de la décision du préfet de police du 31 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que ladite décision du 31 décembre 1997 est devenue définitive ; que, pour contester l'arrêté en date du 2 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière, M. Y... se borne à invoquer la circonstance qu'il remplirait désormais toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; que cette circonstance non plus que celles selon lesquelles il aurait une activité régulière et serait bien inséré dans la société française, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22

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