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158598

CETATEXT000007994215 JGXLX1998X07X0000058598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/42/CETATEXT000007994215.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 juillet 1998, 158598, inédit au recueil Lebon 1998-07-29 Conseil d'Etat 158598 6 / 2 SSR C M. de la Verpillière M. Girardot Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré le 17 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 30 juillet 1991 refusant de nommer M. Dominique X... huissier de justice à Pélussin (Loire) ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision contestée du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, en date du 30 juillet 1991, rejette la demande de M. X... tendant à être nommé huissier à l'office de Pelussin ; que si cette décision fait suite à une demande de l'intéressé, elle est fondée sur des motifs tenant à son comportement passé et à sa situation financière et a donc été prise en considération de la personne de M. X... ; qu'ainsi, elle ne pouvait intervenir qu'après que celui-ci eut été mis en mesure de présenter ses observations sur les griefs qui lui étaient reprochés ; qu'il est constant que la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, a été prise sans que cette procédure ait été respectée ; qu'elle est par suite entachée d'irrégularité ; que, dès lors, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 30 juillet 1991 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice. 37-04-04 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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