CETATEXT000007994837 JGXLX1998X12X0000083032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/48/CETATEXT000007994837.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 décembre 1998, 183032, inédit au recueil Lebon 1998-12-09 Conseil d'Etat 183032 4 / 1 SSR C M. Pignerol Mme Roul Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Constantin X..., demeurant ... à Athènes en Grèce
(996); M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 octobre 1995 par laquelle la commission locale des bourses scolaires instituée auprès du consul général de France à Athènes n'a pas procédé à un nouvel examen du dossier de demande de bourse pour sa fille Alexandra pour l'année scolaire 1995-1996 ; 2°) de réparer tous les préjudices subis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants résidant avec leur famille à l'étranger ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pignerol, Auditeur, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 août 1991 "Pour bénéficier des bourses scolaires, les enfants doivent : être de nationalité française et immatriculés, ou en instance d'immatriculation, au consulat dont la circonscription comprend le lieu de résidence ; fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre de l'éducation nationale, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération ( ...) ; résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté" ; qu'ainsi que l'atteste le certificat de scolarité produit par le requérant, Alexandra X... était scolarisée en France pendant l'année scolaire 1995-1996 ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas la condition de résidence fixée par les dispositions précitées ; que, par suite, la demande présentée par M. X... pour l'année 1995-1996 ne pouvait qu'être rejetée ; que la circonstance qu'une bourse ait été attribuée à M. X... pour l'année scolaire 1996-1997, alors que l'année précédente, sa fille n'était pas scolarisée à Athènes, est sans influence sur la légalité de la décision du 10 octobre 1995 ; Considérant, d'autre part, que la décision en date du 10 octobre 1995 par laquelle la commission locale des bourses scolaires a refusé d'attribuer à M. X... une bourse pour sa fille au titre de l'année scolaire 1995-1996 au motif que cette dernière était absente depuis la rentrée scolaire a eu pour effet de rapporter la décision en date du 26 juin 1995 fondée sur le motif que M. X... n'avait pas déclaré l'ensemble de ses revenus pour l'année 1994 ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la décision en date du 26 juin 1995 sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Considérant, enfin, que les conclusions de M. X... tendant à la réparation du préjudice que lui ont causé les deux décisions susmentionnées doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation desdites décisions ; Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige des sanctions disciplinaires : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des sanctions disciplinaires ; qu'ainsi, les conclusions susmentionnées sont manifestement irrecevables ;Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Constantin X..., à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES. Décret 91-833 1991-08-30 art. 2