CETATEXT000007994958 JGXLX1999X01X0000084316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/49/CETATEXT000007994958.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 janvier 1999, 184316, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-01-15 Conseil d'Etat 184316 Rejet 1 / 4 SSR Recours en cassation B Mme Aubin M. Donnat M. Bonichot Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 30 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DE L'ALLIER, représenté par le président en exercice du conseil général, habilité par une délibération du 20 décembre 1996 de la commission permanente ; le DEPARTEMENT DE L'ALLIER demande que le Conseil d'Etat annule la décision rendue le 27 juin 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande de M. et Mme André Y..., annulé la décision du 9 décembre 1993 de la commission d'admission à l'aide sociale de Moulins décidant de récupérer les sommes avancées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne à Mme Paulette X... pour la période du 1er octobre 1992 au 3 août 1993, soit 45 837 F auprès de M. et Mme Y..., ensemble la décision de la commission départementale d'aide sociale en date du 21 novembre 1994 et la décision du président du conseil général de l'Ardèche décidant le recours contre M. et Mme Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Donnat, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le DEPARTEMENT DE L'ALLIER défère au Conseil d'Etat la décision du 27 juin 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du 21 novembre 1994 de la commission départementale de l'Allier maintenant la décision du 9 décembre 1993 de la commission d'admission à l'aide sociale de Moulins qui a fixé à 45 830 F, pour la période du 1er octobre 1992 au 31 août 1993, la somme que le département était autorisé à récupérer auprès de M. et Mme Y..., acquéreurs d'un immeuble appartenant à Mme Paulette X..., bénéficiaire d'une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, au motif que la vente avait été consentie sous condition du versement d'une rente annuelle de 1 200 F et de l'engagement de subvenir aux besoins de Mme X... ; Considérant que l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, sur le fondement duquel le département requérant a cru devoir engager son action en récupération, dispose, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 janvier 1997, qu'une telle action est ouverte au département "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.