CETATEXT000007995430 JGXLX2000X07X0000013466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/54/CETATEXT000007995430.xml Texte Conseil d'Etat, 9 SS, du 28 juillet 2000, 213466, inédit au recueil Lebon 2000-07-28 Conseil d'Etat 213466 9 SS C Mme Guilhemsans M. Goulard Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, le conseiller a annulé la décision distincte, contenue dans son arrêté du 19 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Innocent X..., fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Innocent X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 1er juillet 1998, de la décision du 25 juin 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 octobre 1998 du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... : "L'intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible" ; qu'ainsi, cet arrêté comporte une décision distincte fixant le pays de destination de l'intéressé, qui doit être regardée comme désignant notamment le Congo, pays dont il a la nationalité et dans lequel il est légalement admissible ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., dont la mère, agent du service diplomatique, a été récemment assassinée au Congo pour des motifs politiques, courrait personnellement des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision distincte figurant à l'article 2 de l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elle désigne le Congo parmi les pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 octobre 1998 fixant le pays de renvoi de M. X... ;Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Innocent X... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Arrêté 1998-10-19 art. 2 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.