CETATEXT000007995440 JGXLX2000X07X0000013467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/54/CETATEXT000007995440.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 28 juillet 2000, 213467, inédit au recueil Lebon 2000-07-28 Conseil d'Etat 213467 1 SS C Mme Le Bihan-Graf M. Chauvaux Vu la requête enregistrée le 15 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Pierre-Charles X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 juin 1998, de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en 1990 à l'âge de 15 ans ; qu'il vit depuis lors de manière continue avec ses demi-frère et soeur, au domicile de son père ; qu'il a effectué sa scolarité en France jusqu'à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle ; que, compte tenu de ces circonstances, le PREFET DE POLICE, en prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé, a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X... ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 6 030 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 6 030 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Pierre-Charles X... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.