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210767

CETATEXT000007995818 JGXLX2000X11X0000010767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/58/CETATEXT000007995818.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 6 novembre 2000, 210767, inédit au recueil Lebon 2000-11-06 Conseil d'Etat 210767 7 SS C M. Lenica M. Savoie Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... EL BACHIR, demeurant Douar Timoulay Izdar, BP n° 87 à Bouizakaren (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour et d'enjoindre à l'administration consulaire de lui délivrer ledit visa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères : Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 5 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. Y... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Agadir ait, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Agadir, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Y... ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... EL BACHIR et au ministre des affaires étrangères. 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Loi 98-349 1998-05-11 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 5

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