CETATEXT000007996663 JGXLX2000X01X0000001826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/66/CETATEXT000007996663.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 19 janvier 2000, 201826, inédit au recueil Lebon 2000-01-19 Conseil d'Etat 201826 4 SS C M. Pignerol M. Schwartz Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azzouz X..., demeurant ... ; M.EL MERNISSI demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1998 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pignerol, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 28 octobre 1997 du préfet des Alpes de Haute-Provence lui refusant l'octroi d'un titre de séjour dans le cadre de la procédure de régularisation permise par la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 et l'invitant à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la légalité de la décision refusant une autorisation de séjour : Considérant, en premier lieu, que si M. X... prétend que sa situation aurait due être régularisée dès lors qu'il satisfaisait aux conditions fixées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, l'intéressé ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de cette circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant, en second lieu, que la légalité d'une décision s'apprécie compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle est prise ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa contestation de la légalité de la décision du préfet des Alpes de Haute-Provence du 28 octobre 1997, ni les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, ni la circonstance qu'il est le père d'un enfant né en France le 5 mars 1998 ni le jugement en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a prononcé le relèvement de l'interdiction temporaire du territoire national dont il avait fait l'objet ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.