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187543

CETATEXT000007997145 JGXLX1999X01X0000087543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/71/CETATEXT000007997145.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 20 janvier 1999, 187543, inédit au recueil Lebon 1999-01-20 Conseil d'Etat 187543 4 SS C M. Desrameaux M. Schwartz Vu la requête enregistrée le 2 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1997 en tant que par ledit jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 31 mars 1997 en tant qu'il a fixé la Tunisie comme pays de renvoi de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que le jugement du 3 avril 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a été rendu plus de quarante-huit heures après la saisine du tribunal par M. X..., n'a pas pour effet d'entacher de nullité ledit jugement ; que, par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à en demander l'annulation pour ce motif ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile, 2° ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, 3° ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible" ; Considérant que M. X..., de nationalité tunisienne, venu en France à partir des Pays-Bas où il a résidé régulièrement plusieurs années soutient qu'il faisait l'objet dans ce pays, à la date de l'arrêté attaqué, d'une procédure juridictionnelle relative à son droit au séjour qui permettait son entrée et son maintien sur le territoire jusqu'à l'intervention d'une décision définitive et qu'il était légalement admissible aux Pays-Bas, au sens des dispositions précitées de l'article 27 bis, à la date à laquelle le préfet a décidé qu'il serait reconduit en Tunisie ; que, toutefois, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet puisse sans erreur manifeste prévoir sa reconduite vers la Tunisie, pays dont il avait la nationalité ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est dès lors fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé la décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière par laquelle il a fixé la Tunisie comme pays de renvoi de M. X... ;Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du 3 avril 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice et dirigées contre la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES désignant la Tunisie comme pays à destination duquel il sera reconduit sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Khemais X... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 27 bis

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