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CETATEXT000007997273 JGXLX2000X06X0000007000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/72/CETATEXT000007997273.xml Texte Conseil d'Etat, du 14 juin 2000, 207000, inédit au recueil Lebon 2000-06-14 Conseil d'Etat 207000 C M. Casas Mme Bergeal Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1999, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 16 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Fawzi Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des drotis de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Casas, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Fawzi X..., - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien entré en France le 20 octobre 1997 sous couvert d'un visa d'affaires, a adressé le 19 janvier 1998 au PREFET DU VAL-DE-MARNE un courrier dans lequel il expose les risques auxquels il prétend être soumis en Algérie ; que cette lettre, par laquelle l'intéressé sollicite expressément l'asile territorial, tendait également à la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu'elle vise expressément la Convention de Genève ; qu'ainsi c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a estimé qu'il appartenait au PREFET DU VAL-DE-MARNE de délivrer à M. X..., nonobstant le rejet de sa demande d'asile territorial, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 16 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure ( ...)" ; Considérant que l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., si elle implique, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour lui soit délivré ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant, d'une part, que M. X... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aidejuridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la délivrance d'un titre provisoire de séjour et à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Arrêté 1999-02-16 Loi 80-539 1980-07-16 art. 6-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis

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