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216080

CETATEXT000007997563 JGXLX2000X09X0000016080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/75/CETATEXT000007997563.xml Texte Conseil d'Etat, 9 SS, du 13 septembre 2000, 216080, inédit au recueil Lebon 2000-09-13 Conseil d'Etat 216080 9 SS C M. Hourdin M. Courtial Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 2000, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Yuwu Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 juin 1998, de l'arrêté du 22 juin 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... a fait valoir que, même guéri d'une tuberculose soignée en France, il conserve des lésions importantes de cette maladie qui nécessitent une surveillance médicale au long cours, qu'il vit avec Mme X..., de nationalité française, et travaille avec elle chez son oncle restaurateur et que ses parents sont décédés en Chine ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la surveillance médicale nécessaire à M. Y... ne puisse être assurée qu'en France, ni que soit établie l'existence d'une vie commune entre M. Y... et Mme X... ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. Y... ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... a fait valoir qu'il avait constitué une cellule familiale en France ; que, toutefois, compte tenu de la brièveté de la vie commune alléguée avec Mme X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;Article 1er : Le jugement du 17 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Yuwu Y... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Arrêté 1998-06-22 Arrêté 1998-11-23 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22

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