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213834

CETATEXT000007997759 JGXLX2000X09X0000013834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/77/CETATEXT000007997759.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 20 septembre 2000, 213834, inédit au recueil Lebon 2000-09-20 Conseil d'Etat 213834 1 SS C Mlle Landais Mlle Fombeur Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 14 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Simone X... Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Mabika Y... devant le tribunal administratif de Melun ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Landais, Auditeur, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Mabika Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 décembre 1998, de la décision du 4 décembre 1998 par laquelle le PREFET DE SEINE-ET-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que Mlle Mabika Y... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante le 27 juillet 1998 ; que, pour rejeter cette demande par sa décision du 4 décembre 1998, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE s'est fondé sur l'absence de sérieux des études poursuivies ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que depuis son arrivée sur le territoire, Mlle Mabika Y... a successivement suivi de 1993 à 1998, avec sérieux, des formations de BTS informatique et gestion, puis de 1ère et de 2ème année de DEUG économie et gestion ; que c'est donc illégalement que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a refusé le titre de séjour demandé par l'intéressée et, sur le fondement de ce refus, décidé sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Mabika Y... ;Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à Mlle Simone X... Y... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Arrêté 1999-09-14 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22

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