← France

216411

CETATEXT000007997871 JGXLX2000X10X0000016411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/99/78/CETATEXT000007997871.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 20 octobre 2000, 216411, inédit au recueil Lebon 2000-10-20 Conseil d'Etat 216411 7 SS C M. Lenica Mme Bergeal Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 1999 par laquelle le consul général adjoint de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour lui permettant d'entrer sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 30 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ; Considérant que le consul général de France à Fès s'est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur le motif que l'interdiction de dix ans du territoire français prononcée à l'encontre du requérant le 14 avril 1993 par la 10ème chambre de la cour d'appel de Paris était toujours en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette interdiction du territoire a été levée par un arrêt rendu par cette même cour le 28 octobre 1998 ; qu'il suit de là que la décision du consul général de France à Fès est fondée sur un motif matériellement inexact ; Considérant que, si le ministre des affaires étrangères fait valoir devant le Conseil d'Etat que le refus attaqué a été opposé en raison de l'inscription de M. X... au fichier de non-admission prévu par la convention d'application de l'accord de Schengen, il ressort des pièces du dossier que cette inscription était motivée par l'interdiction du territoire prononcée à l'encontre de l'intéressé par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette interdiction avait été levée à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le ministre ne peut utilement opposer au requérant son inscription au fichier de non-admission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général adjoint de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ;Article 1er : La décision du consul général adjoint de France à Fès est annulée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre des affaires étrangères. 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.